Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Consentement à une transplantation
3(1)Quiconque a 19 ans révolus, est mentalement capable de donner un consentement et est en mesure de prendre une décision libre et éclairée peut consentir par un écrit revêtu de sa signature à ce qu’un tissu y précisé soit prélevé sur son corps pour être implanté dans celui d’une autre personne vivante.
3(2)Par dérogation au paragraphe (1), demeure néanmoins valide aux fins d’application de la présente loi le consentement que donne en vertu du présent article quiconque n’a pas 19 ans révolus, n’est pas mentalement capable de le donner ou n’est pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, si la personne qui a agi sur la foi de ce consentement n’avait pas lieu de croire que son auteur n’avait pas 19 ans révolus, n’était pas mentalement capable de le donner ou n’était pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, le cas échéant.
3(3)Le consentement donné en vertu du présent article autorise sans restriction tout médecin :
a) à effectuer l’examen jugé nécessaire pour déterminer si le tissu y précisé est médicalement acceptable;
b) à prélever le tissu sur le corps de l’auteur du consentement.
2004, ch. H-12.5, art. 3